La Commission nationale de l’informatique et des libertés, réunie en sa formation restreinte composée de Monsieur Alexandre LINDEN, président, Monsieur Philippe-Pierre CABOURDIN, vice-président, Mesdames Anne DEBET et Christine MAUGÜÉ, et Messieurs Alain DRU et Bertrand du MARAIS, membres ;
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 20 et suivants ;
Vu les articles L. 640-1 et suivants du code de commerce ;
Vu le décret no 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi
no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la délibération no 2013-175 du 4 juillet 2013 portant adoption du règlement intérieur de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;
Vu la délibération no 2020-018 du 8 décembre 2020 prononçant des mesures correctrices à l’encontre de la société […] ;
Vu le jugement prononcé le 22 février 2021 par le tribunal de commerce de Nanterre arrêtant le plan de cession de la société […] à la société […] (N° RG : […]) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Après en avoir délibéré, a adopté la décision suivante :
I.Faits et procédure
La Commission nationale de l’informatique et des libertés (ci-après "la CNIL "ou "la Commission ") saisie de plusieurs plaintes, a effectué des contrôles en mai 2019 et février 2020 auprès de la société […], spécialisée dans la préparation et la livraison de repas à destination d’employés de bureaux.
À cette occasion, la CNIL a constaté plusieurs manquements concernant le traitement de données personnelles de prospects et de clients.
Par délibération n° 2020-018 du 8 décembre 2020, notifiée le 31 décembre 2020, la formation restreinte, retenant que la société […] avait manqué à plusieurs obligations prévues par l’article 34-5 du code des postes et des communications électroniques et l’article 15 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 (ci-après "le Règlement "ou "le RGPD "), lui a enjoint de mettre en conformité les traitements avec les obligations résultant de ces textes :
"s’agissant du manquement à l’obligation de recueillir le consentement de la personne concernée par une opération de prospection directe au moyen d’un système automatisé de communications électroniques :
Justifier de la suppression de l’ensemble des données à caractère personnel antérieurement collectées sans le consentement des prospects ;
s’agissant du manquement à l’obligation de respecter le droit d’accès :
Satisfaire pleinement aux demandes de droits d’accès en communiquant copie de l’ensemble de leurs données à caractère personnel détenues aux demandeurs, ainsi que le cas échéant, les informations relatives à la source d’où proviennent leurs données ".
Cette injonction était assortie d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de trois mois suivant la notification de la délibération, les justificatifs de la mise en conformité devant être adressés à la formation restreinte dans ce délai.
La société […] n’a pas justifié de la mise en conformité de ses traitements.
Le 20 janvier 2021, elle a été placée en liquidation judiciaire avec poursuite d’activité et, le 22 février 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a retenu l’offre de reprise en plan de cession présentée par la société […] et ordonné la cession de la société […].
II.Motifs de la décision
La cessation d’activité de la société […], intervenue le 22 février 2021, ne lui permettait plus de mettre ses traitements de données à caractère personnel en conformité avec le CPCE et le RGPD, alors que le délai qui lui avait été accordé à cette fin par la délibération n° 2020-018 du 8 décembre 2020 n’était pas expiré.
Il ne peut donc y avoir lieu à liquidation d’une astreinte pour non-exécution de l’injonction.
Il convient en conséquence de clore la présente procédure, étant observé que le cessionnaire ayant repris tout ou partie des activités de la société […] n’a pas été mis dans la cause.
La présente décision sera rendue publique comme l’avait été la délibération no 2020-018 du 8 décembre 2020.
PAR CES MOTIFS
La formation restreinte de la CNIL, après en avoir délibéré, décide :
qu’il n’y a pas lieu à liquidation d’astreinte vis-à-vis de la société […] ;
de rendre publique, sur le site de la CNIL et sur le site de Légifrance, sa délibération, qui n’identifiera plus nommément la société à compter du 6 janvier 2023.
Le président
Alexandre LINDEN